Vendredi, 9 octobre 2015

(Berger c. R. 2015 QCCS 4666

[38] ... La seule inférence (démonstration de vérité) est que l’intimée et les forces de l’ordre ont, jusqu’à tout récemment, privilégié leur désir de gagner à tout prix au détriment des principaux (sic) fondamentaux qui forme (sic) la fondation de notre système de justice pénal.

                                                          

6 ans et demi plus tard! Nos droits fondamentaux l'ont emporté sur l’autorité indue et l'incompétence. Bravo au très honorable juge James L. Brunton, enfin un vrai juge avec une colonne vertébrale et digne de cette honorable fonction.


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La requête du 21 mai 2014.
Le Québec est un état de droit, cesser le despotisme !
Madame Stéphanie Vallée ministre de la j
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Ce ne sont pas des Chartes des droits et libertés de la personne... représentée par un avocat compétent, mais bien " deux " Chartes des droits et libertés de la personne que les juges ont l'obligation légale et le devoir de respecter la constitution canadienne, comme tout bon gouvernement. 

 

Peut-être que ça en prendrait deux ou trois autres Chartes, ça ferait plus sérieux...

 

Les droits de l’homme impliquent à la fois des droits et des obligations.

Le droit international impose aux  Etats l’obligation et le devoir de respecter, protéger et instaurer les droits de l’homme. Respecter les droits de l’homme signifie que les Etats évitent d’intervenir ou d’entraver l’exercice des droits de l’homme. Protéger signifie que les Etats doivent protéger les individus et les groupes contre les violations des droits de l’homme. Instaurer signifie que les Etats doivent prendre des mesures positives pour faciliter l’exercice des droits fondamentaux de l’homme. Au niveau individuel, nous avons certes le droit d’exercer nos droits de l’homme, mais nous devons aussi respecter les droits des autres.


 

C'est très clairement une très grave attaque à mes droits fondamentaux par les deux gouvernements et la Ville de Lévis qui sont responsables de leurs commettants et je veux obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice, selon la loi.

 

chapitre C-12
Charte des droits et libertés de la personne

 

LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX

1982, c. 61, a. 1.

 

1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. 

    Il possède également la personnalité juridique.
 
4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

 

24. Nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus par la loi

      et suivant la procédure prescrite. (pas de tyrannie)

 

49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la
      victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou
      matériel qui en résulte.
            En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à
            des dommages-intérêts punitifs.

 

 

 138. Le ministre de la Justice est chargé de l'application de la présente Charte.

 

dans la déclaration de l'ONU: 

4.      Les victimes doivent être traitées avec compassion et dans le respect de leur 

        dignité. Elles ont droit à l’accès aux instances judiciaires et à une réparation rapide

        du préjudice qu’elles ont subi, comme prévu par la législation nationale.