Même au civil, aucun recours possible contre mes opposants du début, la défense a présenté une requête en irrecevabilité pour un motif précis et le juge Denis Jacques a forgé après l'audience, un autre motif tout aussi ridicule que celui de la défense, pour rejeter ma requête introductive d'instance. Je le savais, à l'audition je lui ai dit au « crosseur » de me le dire dans face qu'il la rejetterait, il n'a pas osé.
Il l'a rejeté a cause du délai de prescription, selon lui il ont assez étiré ça, il était mieux de ne pas me le dire dans la face.
Pour la défense, le seul motif pour l'application de l'art. 2925 et le rejet de la requête était une conclusion d'aveu judiciaire qui aurait du être faite selon eux, ce motif est complètement ridicule et s'il y en avait eu d'autres plus crédible, ils les auraient écrit dans cette requête.
Parce qu'ils m'ont dit que je n’avais pas de part dans cet immeuble parce que je n’ai pas de titre de propriété.
C'est leur conclusion et non pas un fait, nous avons continuer a négocier après, ce qui rend cette conclusion complètement ridicule.
Et Ti-Coune qui sans aucune gène me réclame 4,001.35$, il n'y a aucune limite à l'arrogance et à la provocation, Vive le deuxième amendement de la constitution américaine, ton chèque est dans la malle...
A un moment donné, je suis sorti de la salle et dans le corridor un avocat était en train de convaincre Ti-Coune que son motif était bon, mais même RAЁL* ne là pas retenu.
Selon ce juge ils ont assez abusé pour pouvoir écoulé le délai de prescription. LOL CRÉTIN !
Son rôle était de se prononcer sur le motif de mes opposants, rien d'autres.
Et l'honorable RAЁL, il a lu dans son urine que je réclamait une part dans un immeuble que nous possédions à trois, à part égale.
Dans l'art. 2926.1 le préjudice corporel inclus l'atteinte moral.
L'art. 2925 C.c.q.= droit personnel
La réclamation était les profits qu'ils ont faits avec cet immeuble qu'ils m'ont volé, moins leur part qui avaient été fixé à 15,000$ chacun fin 2002, plus des dommages moraux pour préjudices moraux du au vol et la manipulation et des dommages punitifs parce qu'intentionnel...
montant recu en plus de sa part = montant qu'il m'a volé.
Aucun avocat n'a voulu chiffrer une telle violation des droits de la personne et de la constitution canadienne, les seules commentaires que j'ai eu c'est « CA N'A PAS DE PRIX » mais la, il faut en mettre un, qui selon la jurisprudence doit répondre réellement à la gravité de l’atteinte.
La réclamation aurait surement pu être beaucoup mieux formulée, mais leur autorité absolue m'empêche d'être représenté par un avocat.
Les critères pour déterminer le montant des dommages-intérêts punitifs pour une atteinte illicite et intentionnelle !
1. La gravité de l'atteinte.
2. De sa situation patrimoniale.
3. Du montant qu'il a été condamné a payé en dommages.
4. Si le fautif est assuré.
CA VEUT DIRE DE « LA CAPACITÉ DE PAYER DU FAUTIF.»
Dans cette cause, les gouvernements québécois, canadien et la ville de Lévis étant responsables de leurs commettants et l'atteinte étant intentionnelle et systémique, ils doivent payer des dommages punitifs selon la gravité de l'atteinte et leur capacité de payer !
Même chose pour mes frères et 2 avocats de la défense, selon leur capacité de payer.
Ca veut dire « qu'ils me doivent une fortune »